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Article R224-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R224-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :

1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;

2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;

3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;

4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;

5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.

Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.