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Article R224-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R224-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.