Article R224-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28.