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Article R224-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.

En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.