Articles

Article R224-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :

a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;

b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;

c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.