Article R224-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R224-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Au titre de la présente sous-section, on entend par :
1° "Chaudière" : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
2° "Puissance nominale" : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
3° "Rendement caractéristique" : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
R' = 100 - P'f - P'i - P'r
où :
a) "P'f" désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
b) "P'i" désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
c) "P'r" désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.