Article R222-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R222-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite, un plan de protection de l'atmosphère est arrêté ou modifié, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.