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Article R222-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R222-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsqu'il est démontré que les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite, réduits, dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire.