Article R221-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R221-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.