Article D218-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article D218-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.
Il le tient informé du déroulement de son intervention.