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Article D218-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D218-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :

1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;

2° La position, la route et la vitesse du navire ;

3° La nature du chargement.