Article R218-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R218-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.