Article R218-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R218-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus d'opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.