Articles

Article R217-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R217-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les inspecteurs prévus à l'article R. 217-2 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement.

Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.