Article R217-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R217-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de l'article R. 214-12. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.