Article R217-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R217-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.