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Article R216-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R216-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :

1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;

2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.