Article R216-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :
1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.