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Article R216-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R216-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;

2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.