Article R216-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.