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Article R216-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R216-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 211-99 ;

2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 211-103.