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Article R216-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R216-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.