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Article R216-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R216-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69.