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Article D216-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D216-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les agents mentionnés aux 1°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :

1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;

2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.