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Article R216-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R216-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.

Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.

Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.