Article R216-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R216-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 216-4.