Article R214-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R214-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.