Article R214-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R214-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.