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Article R214-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.