Articles

Article R214-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :

1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;

2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;

3° Les critères retenus pour la répartition des charges.