Article R214-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.