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Article R214-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer l'autorisation :

1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;

2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.