Article R214-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer l'autorisation :
1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;
2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.