Article R214-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R214-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10.
En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés.
La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté.
Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70.