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Article R214-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article R. 214-58.

Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.