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Article R214-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :

1° Les volumes prélevés ;

2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;

3° L'usage et les conditions d'utilisation ;

4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;

5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;

6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;


7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.