Article R214-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R214-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39.