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Article R214-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.