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Article R214-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5.