Article D213-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D213-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le comité est saisi par le ministre chargé de l'environnement des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article L. 213-1.