Articles

Article D213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.