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Article D213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le comité arrête son règlement intérieur ; il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant aux articles D. 213-2 à D. 213-4. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le bureau.