Article D213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :
1° Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;
2° Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;
3° Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations agréées de protection de l'environnement et autant de suppléants ;
4° Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;
5° Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;
6° Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;
7° Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;
8° Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;
9° Un représentant des transports maritimes et un suppléant ;
10° Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
a) Chambres de commerce et d'industrie ;
b) Riverains industriels ;
c) Industries agricoles et alimentaires ;
d) Industries chimiques ;
e) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
f) Industries du pétrole ;
g) Industries de la production d'électricité.