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Article D213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :

1° Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;

2° Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;

3° Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations agréées de protection de l'environnement et autant de suppléants ;

4° Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;

5° Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;

6° Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;

7° Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;

8° Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;

9° Un représentant des transports maritimes et un suppléant ;

10° Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :

a) Chambres de commerce et d'industrie ;

b) Riverains industriels ;

c) Industries agricoles et alimentaires ;

d) Industries chimiques ;

e) Industries des papiers, cartons et cellulose ;

f) Industries du pétrole ;

g) Industries de la production d'électricité.