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Article R213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.