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Article R213-48-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-48-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par la personne assujettie.

Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.

II. - Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.

Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.

III. - Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

IV. - Une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les modalités de remise consentie aux personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, en ce qui concerne les redevances qu'elles doivent en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6. Chaque année, l'exploitant du service rend compte à l'agence des remises effectuées en application de cette délibération.