Article R213-48-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R213-48-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.
A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.