Article R213-48-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R213-48-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau.
Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.