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Article R213-48-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-48-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.