Article R213-48-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R213-48-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.