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Article R213-48-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-48-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.