Article R213-48-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R213-48-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.