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Article R213-48-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-48-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.