Article R213-48-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R213-48-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.