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Article R213-12-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-12-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;

2° Son règlement intérieur ;

3° Les orientations de la politique de l'office ;

4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;

5° Le budget et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;

9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;

10° Les emprunts ;

11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;

12° L'acceptation des dons et legs ;

13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.