Articles

Article R212-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R212-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.